Régime de l’exclusion d’un associé
La loi prévoit en effet des cas dans lesquels un associé peut faire l’objet d’une exclusion, qui se traduit par le rachat forcé de ses droits sociaux. Les associés peuvent eux-mêmes convenir de sanctionner les manquements de l’un d’eux en décidant de l’exclure.
Cas d’exclusion légale
La loi rend possible l’exclusion d’un associé pour régularisation de la société : la mesure vise à assurer le maintien de la société en écartant l’associé qui ne répond plus aux conditions nécessaires pour conserver cette qualité.
Dans les sociétés commerciales, cette possibilité est organisée par l’article L 235-6 du Code de commerce : « En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai précité toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires (…) ».
Un autre cas résulte de l’article L 223-34, alinéa 4 du Code de commerce : lorsqu’une société procède à une réduction du capital non motivée par des pertes, l’assemblée générale peut autoriser la société à acquérir des parts en vue de les annuler, solution qui peut entraîner l’exclusion d’un associé.
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal peut, si la survie de l’entreprise le nécessite, subordonner l’adoption du plan à la cession des droits sociaux détenus par le dirigeant de droit ou de fait de la société, et ce, selon un prix de cession déterminé par un expert.
Enfin, un dirigeant frappé de faillite personnelle peut être contraint de céder ses titres.
Outre ces cas définis par la loi, et dans le silence des statuts, la société ou un associé peuvent-ils demander au juge d’exclure un associé ? Autrement dit, l’exclusion judiciaire est-elle possible ?
Exclusion judiciaire
La jurisprudence a subi plusieurs fluctuations avant d’opter pour une réponse négative : la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet affirmé à plusieurs reprises son opposition à ce procédé (arrêts du 13 décembre 1994, du 12 mars 1996 et du 18 novembre 1997).
Dans le premier arrêt (du 13 décembre 1994), la Haute Cour a jugé que, après avoir refusé d’agréer la personne qui se proposait d’acheter les actions détenues par l’un de ses actionnaires, une société anonyme ne pouvait demander que les actionnaires désignés par elle soient déclarés cessionnaires de ces actions.
Une société ne peut pas en effet ordonner la cession des actions du cédant à des personnes qu’elle a désignées, dès lors que les statuts ne prévoient pas la possibilité d’exclure un actionnaire. Cette solution rejette aussi bien l’exclusion qui résulte d’une décision unilatérale de la société que l’exclusion prononcée par les tribunaux. La Cour de cassation a néanmoins reconnu que sa décision aurait pu être différente si les statuts avaient comporté une clause d’exclusion.
Quant à la doctrine, elle s’oppose elle aussi à l’exclusion judiciaire, eu égard notamment au droit de propriété de l’associé sur ses parts, droit dont il ne peut, conformément à l’article 545 du Code civil, être privé sauf pour un motif d’intérêt public. Le principe d’égalité des associés fait également obstacle, selon certains auteurs, à l’existence d’un pouvoir disciplinaire au sein de la société.
La question de l’exclusion judiciaire a été souvent posée dans le cadre de la dissolution de la société en cas de mésentente entre les associés : lorsqu’un associé saisit le tribunal aux fins de faire prononcer la dissolution de la société pour ce motif, ses coassociés peuvent-ils s’y opposer en demandant au juge de prononcer l’exclusion de l’associé demandeur et la cession de ses parts à leur profit ? En vertu de l’article 1844-7, 5° du Code civil, la mésentente entre les associés ne peut être sanctionnée que par la dissolution de la société. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 1996, s’est fondée sur ce texte pour juger qu’on ne peut substituer à cette sanction celle de l’exclusion de l’associé demandeur.
En dehors des cas d’exclusion expressément prévus par la loi, il est possible de prévoir ce mécanisme de manière contractuelle, puisque, rappelons-le, la société est fondée sur un contrat, matérialisé par ses statuts.
Exclusion conventionnelle
Dès lors que le Code de commerce n’interdit pas la possibilité de prévoir dans les statuts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) une clause permettant d’exclure l’un des associés, la jurisprudence en a admis le principe. Les statuts peuvent donc valablement permettre le rachat forcé des titres d’un associé, mais sous réserve que les conditions de sa mise en jeu soient déterminées dans les statuts ou déterminables à partir de leurs dispositions.
Pour être valable, la clause statutaire de rachat forcé doit avoir été adoptée de manière unanime par les associés soit dans les statuts initiaux, soit ultérieurement, à condition d’avoir été adoptée par une délibération votée à l’unanimité des associés. Cette exigence est partagée tant par la jurisprudence que par la doctrine.
Elle est justifiée par le fait que l’adoption d’une telle clause remet en cause le droit de l’associé de participer aux assemblées, ainsi que son droit de propriété. Certains auteurs s’y opposent néanmoins en faisant valoir que si la clause d’exclusion limite certes les droits des associés, elle n’accroît pas en revanche leurs obligations, en conséquence de quoi la règle d’unanimité requise pour une augmentation des engagements n’a pas à être respectée pour prévoir une clause statutaire d’exclusion.
Cette position doit être nuancée : en effet, lorsque la clause d’exclusion prévoit qu’elle peut être mise en œuvre contre un associé qui a commis des faits graves tels que, par exemple, des actes de concurrence déloyale contre la société, elle entraîne une limitation de la liberté du commerce et du travail et donc indirectement une augmentation des engagements des associés. Dès lors, l’adoption de ce type de clause nécessite l’accord unanime des associés.
La clause de rachat forcé doit préciser les conditions de l’exclusion : ses motifs, l’organe compétent pour la prononcer, la procédure à respecter, en veillant à garantir les associés contre tout risque d’exclusion arbitraire.
La doctrine recommande que les motifs prévus par la clause soient objectifs, comme par exemple la perte d’une qualité requise par les statuts pour avoir la qualité d’associé de la société, ou encore le manquement de l’intéressé à ses obligations.
La simple perte de confiance ne saurait en revanche constituer un motif valable.
La clause doit en outre indiquer la base et le mode de liquidation des droits sociaux de l’associé exclu : modalités de calcul du prix de rachat des titres et recours à un expert en cas de désaccord.
L’associé exclu peut exercer un recours devant les tribunaux. S’il obtient gain de cause, il pourra percevoir des dommages-intérêts, voire être réintégré dans la société.
Pour aller plus loin
L’exclusion dans les sociétés à capital variable
Aux termes de l’article L 231-6 du Code de commerce, les statuts des sociétés à capital variable peuvent donner à l’assemblée générale le droit de décider, à la majorité requise pour la modification des statuts, qu’un ou plusieurs associés doivent quitter la société. Ce droit de retrait forcé est étroitement réglementé afin de limiter les abus.
L’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées
L’article L 227-16 du Code de commerce permet aux sociétés par actions simplifiées (SAS) de prévoir dans leurs statuts, dans les conditions qu’ils déterminent, qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Cette exclusion peut être prononcée à titre de sanction du comportement fautif d’un associé, mais à condition que les statuts le précisent.
Le prochain dossier du mois sera consacré au gérant majoritaire de SARL (dividendes ou rémunération ?).
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